L’absence d’obligation de limiter son dommage pour les victimes de dommage corporel

Un principe important est posé en droit Français : la victime n’a pas d’obligation de limiter son dommage dans l’intérêt du responsable. 

Au Royaume-Uni par exemple, le principe est également celui de la réparation intégrale mais en ce qui concerne l’indemnisation, le responsable qui doit indemniser la victime pourra prouver pour limiter l’indemnisation des préjudices de la victime que celle-ci n’a pas pris toutes les mesures nécessaires dans le but de limiter l’étendue de ses dommages.

Ce n’est pas le cas en France et les décisions rendues sur ce point sont nombreuses. 

La Cour de Cassation dans une décision du 19 juin 2003 décidait ainsi que l’auteur d’un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables, et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. 

Ainsi, une victime, qui exploitait un fonds de boulangerie et qui avait subi, du fait de l’accident, pendant de nombreux mois une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis une incapacité permanente partielle l’empêchant de reprendre son activité de boulangerie, n’était pas tenue de faire exploiter le fonds par un tiers et doit obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de son fonds. 

La Cour de Cassation dans une décision du 15 janvier 2015 décidait encore que le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation.

Dès lors, une cour d’appel ne peut laisser à la charge d’un patient, qui avait quitté l’établissement contre un avis médical, les dommages résultant de complications imputables à son refus, pendant plus d’un mois, et en raison de ses convictions personnelles, de traitements qui n’avaient été rendus nécessaires que du fait de l’infection initiale.

La Cour de Cassation, dans une décision du 5 mars 2020, allait dans le même sens que la cour d’appel qui avait retenu à bon droit que la victime n’étant pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation, l’assureur contestait vainement la demande de réparation des pertes de gains professionnels futurs en faisant valoir que Monsieur X avait refusé le poste de reclassement offert par son employeur et que son licenciement pour inaptitude lui serait dès lors imputable. 

Le fait pour une victime de refuser un poste aménagé proposé par l’employeur n’est pas fautif.